Version d'origine : acte du 20/11/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1244/2014
IntituléÉvaluation des candidats volontaires après l'apprentissage
RattachementCHAPITRE 4 — PROCEDURE DE PREPARATION AU DEPLOIEMENT DES CANDIDATS VOLONTAIRES
Règlement d'exécution (UE) n° 1244/2014
CHAPITRE 4 — PROCEDURE DE PREPARATION AU DEPLOIEMENT DES CANDIDATS VOLONTAIRES
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R1244)
Référencearticle 14 du règlement d'exécution (UE) n° 1244/2014EUR-Lex →
1. Au terme de l'apprentissage, l'apprenti volontaire procède à son auto-évaluation au regard du cadre de compétences et du plan d'apprentissage et de développement.
2. Le supérieur hiérarchique au sein de l'organisation d'envoi, en consultation avec l'organisation d'accueil, examine l'auto-évaluation et évalue l'apprenti volontaire. En particulier, il:
a) évalue les résultats de l'apprenti volontaire au regard de ses objectifs;
b) examine si les résultats convenus sont atteints;
c) recense les acquis de l'éducation et de la formation.
3. Les candidats volontaires qui présentent un niveau insuffisant dans l'une des compétences transversales ou particulières sont écartés et ne sont pas éligibles à la fonction de volontaire de l'aide de l'Union européenne. Le supérieur hiérarchique au sein de l'organisation d'envoi doit être en mesure d'expliquer et de justifier, le cas échéant, une telle évaluation et la décision qui s'ensuit.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.