Règlement d'exécution (UE) n° 1244/2014 · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/11/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1244/2014
IntituléViabilité financière et capacité organisationnelle des organisations
Rattachement
CHAPITRE 9 — DISPOSITIF DE CERTIFICATION POUR LES ORGANISATIONS D'ENVOI ET D'ACCUEIL
  1. Règlement d'exécution (UE) n° 1244/2014
  2. CHAPITRE 9 — DISPOSITIF DE CERTIFICATION POUR LES ORGANISATIONS D'ENVOI ET D'ACCUEIL
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R1244)
Référencearticle 35 du règlement d'exécution (UE) n° 1244/2014EUR-Lex →

L'évaluation de la viabilité financière et de la capacité organisationnelle des organisations d'envoi et d'accueil certifiées ne relève pas de la procédure de certification. Condition préalable à l'obtention d'une aide financière de l'Union, cette viabilité et cette capacité sont évaluées au moment du dépôt de candidatures à la suite d'un appel à propositions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1244. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).