Version d'origine : acte du 20/11/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1244/2014
IntituléÉvaluation des besoins d'apprentissage
RattachementCHAPITRE 2 — PROCEDURES D'IDENTIFICATION ET DE SELECTION DES CANDIDATS VOLONTAIRES
Règlement d'exécution (UE) n° 1244/2014
CHAPITRE 2 — PROCEDURES D'IDENTIFICATION ET DE SELECTION DES CANDIDATS VOLONTAIRES
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R1244)
Référencearticle 8 du règlement d'exécution (UE) n° 1244/2014EUR-Lex →
1. S'appuyant sur les résultats de la procédure de recrutement, les besoins de l'organisation d'accueil et le déploiement envisagé, l'organisation d'envoi évalue les besoins d'apprentissage, en concertation avec l'organisation d'accueil et le candidat volontaire, et détermine les modules du programme de formation auxquels le candidat doit participer en fonction des critères suivants:
a) l'expérience, laissant la possibilité aux professionnels expérimentés du secteur de favoriser les modules obligatoires et de choisir le niveau adéquat de formation à la gestion de projets et les modules de spécialisation optionnels;
b) les besoins de compétences particulières de l'organisation d'accueil, qui appellent une participation du candidat volontaire aux modules optionnels;
c) les compétences générales du candidat volontaire, qui appellent une participation aux modules optionnels.
2. L'organisation d'envoi complète le plan d'apprentissage et de développement visé dans le règlement délégué de la Commission à adopter sur la base de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 375/2014 et recense les compétences évaluées des candidats volontaires retenus ainsi que leurs besoins d'apprentissage pour les transmettre aux prestataires de formation.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.