(12) Un dispositif de certification sérieux s'impose pour garantir que les organisations d'envoi et d'accueil respectent les normes établies dans le règlement délégué de la Commission à adopter sur la base de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 375/2014 et les procédures établies dans le présent règlement. Un tel dispositif de certification devrait reposer sur les principes de simplification et de non-duplication, de différenciation entre les organisations d'envoi et d'accueil, de rentabilité, de transparence et d'impartialité, pour encourager la diversité et l'accessibilité.
Règlement d'exécution (UE) n° 1244/2014 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1244/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1244/2014
Versionacte d'origine du 20/11/2014 (CELEX 32014R1244)
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