Règlement d'exécution (UE) n° 1244/2014 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1244/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1244/2014
Versionacte d'origine du 20/11/2014 (CELEX 32014R1244)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d'exécution (UE) n° 1244/2014EUR-Lex →

(6) Les organisations d'envoi et d'accueil devraient mettre en place un système adéquat de supervision et de gestion. Elles devraient superviser et évaluer conjointement les performances et les résultats des volontaires de l'aide de l'Union européenne et transmettre un retour d'information sur leur attribution des tâches et leurs objectifs. De cette manière, elles contribueront à améliorer la responsabilité de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1244. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).