Règlement d'exécution (UE) n° 1244/2014 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1244/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1244/2014
Versionacte d'origine du 20/11/2014 (CELEX 32014R1244)
RéférenceConsidérant 9 du règlement d'exécution (UE) n° 1244/2014EUR-Lex →

(9) Il est nécessaire de prévoir des conditions de travail et de vie adéquates pour permettre aux volontaires de l'aide de l'Union européenne d'effectuer leur mission dans un environnement sûr et salubre et de couvrir leurs besoins essentiels sans avoir à subir aucune difficulté personnelle, tout en respectant le principe du mode de vie modeste et non ostentatoire d'un volontaire. Les indemnités de séjour et autres indemnités accordées aux volontaires de l'aide de l'Union européenne ne doivent pas s'assimiler à un salaire versé en échange d'un emploi ordinaire. Les montants de ces indemnités ne sont pas fonction de l'expérience professionnelle, des compétences, ni des résultats du volontaire dans son attribution des tâches: ils visent uniquement à couvrir le coût de la vie pendant le déploiement. Pour obtenir un degré de protection élevé et égal, tous les volontaires de l'aide de l'Union européenne devraient bénéficier d'une assurance tous risques conçue spécialement pour les protéger pendant toute la durée de leur déploiement dans les pays tiers ainsi que pendant les périodes qui précèdent ou suivent la mission et qui s'y rapportent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1244. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).