Une substance active n'est mise sur le marché qu'une fois libérée à la vente par l'unité de la qualité.
Règlement délégué (UE) n° 1252/2014 · Article
Article 11
Article en vigueur.
Version consolidée au 25/11/2014 (consolidation EUR-Lex 02014R1252-20141125, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/05/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 1252/2014
IntituléMise sur le marché
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1252/2014
VersionConsolidée au 25/11/2014 (CELEX 02014R1252-20141125)
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