Règlement délégué (UE) n° 1252/2014 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 25/11/2014 (consolidation EUR-Lex 02014R1252-20141125, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/05/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 1252/2014
IntituléRéclamations et rappels
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1252/2014
VersionConsolidée au 25/11/2014 (CELEX 02014R1252-20141125)
Référencearticle 16 du règlement délégué (UE) n° 1252/2014EUR-Lex →

1. Le fabricant enregistre et examine toutes les réclamations relatives à la qualité.

2. Le fabricant établit des procédures concernant le rappel du marché des substances actives.

3. Si la substance active rappelée constitue une menace grave pour la santé publique, le fabricant en informe sans délai les autorités compétentes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R1252-20141125. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).