Version consolidée au 25/11/2014 (consolidation EUR-Lex 02014R1252-20141125, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/05/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 1252/2014
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1252/2014
VersionConsolidée au 25/11/2014 (CELEX 02014R1252-20141125)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) n° 1252/2014EUR-Lex →
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1. «fabrication»l'intégralité ou une partie des opérations de réception des matières, de production, de conditionnement, de reconditionnement, d'étiquetage, de réétiquetage, de contrôle de la qualité ou de mise en circulation de substances actives, ainsi que les contrôles y afférents;
2. «matière de départ»toute substance à partir de laquelle la substance active est fabriquée ou de laquelle elle est extraite;
3. «produit intermédiaire»une substance obtenue au cours de la production d'une substance active et qui est destinée à subir une transformation ultérieure;
4. «matière première»toute substance, tout réactif ou tout solvant destiné à être utilisé dans la production d'une substance active et à partir duquel la substance active n'est pas directement fabriquée ou duquel elle n'est pas directement extraite.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.