Règlement délégué (UE) n° 1252/2014 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 25/11/2014 (consolidation EUR-Lex 02014R1252-20141125, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/05/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 1252/2014
IntituléGestion des matières
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1252/2014
VersionConsolidée au 25/11/2014 (CELEX 02014R1252-20141125)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) n° 1252/2014EUR-Lex →

1. Le fabricant dispose de procédures écrites destinées à garantir la qualité des matières entrantes, procédures qui concernent les éléments suivants:

1. la réception;

2. l'identification;

3. la mise en quarantaine;

4. le stockage;

5. la manutention;

6. l'échantillonnage;

7. les contrôles;

8. l'approbation;

9. le refus.

2. Le fabricant dispose d'un système d'évaluation des fournisseurs de matières critiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R1252-20141125. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).