(1) Toutes les substances actives fabriquées dans l'Union, dont les substances actives destinées à l'exportation, devraient être fabriquées conformément aux principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication des substances actives qui figurent dans les lignes directrices techniques relatives à la fabrication de substances actives publiées par la Commission. Il est nécessaire d'établir ces principes et lignes directrices dans un acte juridiquement contraignant.
Règlement délégué (UE) n° 1252/2014 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 1252/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1252/2014
Versionacte d'origine du 28/05/2014 (CELEX 32014R1252)
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