Règlement délégué (UE) n° 1252/2014 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 1252/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1252/2014
Versionacte d'origine du 28/05/2014 (CELEX 32014R1252)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) n° 1252/2014EUR-Lex →

(4) La qualité de la substance active peut se détériorer lorsque le personnel travaille dans des conditions insalubres, porte des vêtements inadaptés ou accomplit des tâches pouvant contaminer la zone de fabrication. Le respect de règles d'hygiène et de salubrité adaptées aux opérations de fabrication effectuées devrait permettre de parer à ce genre de risques. Il convient que l'observation de ces règles soit prévue dans le cadre du système de gestion de la qualité mis en place par le fabricant de la substance active.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1252. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).