(5) Il est nécessaire, pour obtenir des substances actives de qualité, que les risques de contamination et de contamination croisée soient réduits au minimum, ce qui requiert d'imposer l'utilisation d'installations, de procédés de fabrication et de récipients conçus à cet effet, ainsi que la réalisation de contrôles adéquats de détection des contaminations.
Règlement délégué (UE) n° 1252/2014 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 1252/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1252/2014
Versionacte d'origine du 28/05/2014 (CELEX 32014R1252)
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