Règlement délégué (UE) n° 1252/2014 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 1252/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1252/2014
Versionacte d'origine du 28/05/2014 (CELEX 32014R1252)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) n° 1252/2014EUR-Lex →

(6) Il est essentiel d'éviter toute contamination croisée lors de la fabrication de substances actives nuisibles à la santé humaine. La contamination d'autres produits par des substances actives hautement sensibilisantes pourrait constituer une menace grave pour la santé publique, car l'exposition à ces substances provoque très souvent une hypersensibilisation et des réactions allergiques. Il convient, pour cette raison, de n'autoriser la fabrication de ces substances actives que dans des zones de production séparées. Le recours à des zones de production séparées peut également se révéler nécessaire pour la production de substances actives susceptibles de nuire à la santé humaine en raison de leur activité ou de leur nature toxique ou infectieuse. Il convient que le fabricant évalue les risques que ces substances présentent pour la santé humaine et qu'il étudie la nécessité de les produire dans des zones séparées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1252. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).