(8) Il est nécessaire, pour que les médicaments satisfassent aux normes applicables de qualité, de sécurité et d'efficacité et pour que la protection de la santé publique soit assurée, que les fabricants d'une substance active communiquent sans délai aux fabricants de médicaments utilisant cette substance toute modification susceptible d'avoir une incidence sur la qualité de la substance active.
Règlement délégué (UE) n° 1252/2014 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 1252/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1252/2014
Versionacte d'origine du 28/05/2014 (CELEX 32014R1252)
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