Règlement (UE) n° 1253/2014 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/07/2020 (consolidation EUR-Lex 02014R1253-20200730, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 1253/2014
IntituléObjet et champ d'application
RattachementRèglement (UE) n° 1253/2014
VersionConsolidée au 30/07/2020 (CELEX 02014R1253-20200730)
Référencearticle 1 du règlement (UE) n° 1253/2014EUR-Lex →

1. Le présent règlement s'applique aux unités de ventilation et établit des exigences en matière d'écoconception pour leur mise sur le marché ou leur mise en service.

2. Le présent règlement ne s'applique pas aux unités de ventilation qui sont:

a) de type simple flux (extraction ou insufflation) et ont une puissance électrique absorbée inférieure à 30 W, à l'exception des exigences en matière d'information;

b) de type double flux et dont la puissance électrique absorbée totale des ventilateurs est inférieure à 30 W par flux d'air, à l'exception des exigences en matière d'information;

c) des ventilateurs de type axial ou centrifuge uniquement équipés d'un logement au sens du règlement (UE) no 327/2011;

d) conçues exclusivement pour fonctionner dans une atmosphère potentiellement explosible au sens de la directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil;

e) conçues exclusivement pour fonctionner en cas d'urgence, pour de courtes durées, et qui satisfont aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction en matière de sécurité en cas d'incendie, telles qu'établies par le règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil;

f) conçues exclusivement pour fonctionner:

i) lorsque, en fonctionnement, les températures de l'air déplacé dépassent 100 °C;

ii) lorsque la température ambiante de fonctionnement du moteur entraînant le ventilateur, s'il se trouve en dehors du flux d'air, dépasse 65 °C;

iii) lorsque la température de l'air déplacé ou la température ambiante de fonctionnement du moteur, s'il se trouve en dehors du flux d'air, est inférieure à – 40 °C;

iv) lorsque la tension d'alimentation est supérieure à 1 000 V CA ou 1 500 V CC;

v) dans des environnements toxiques, fortement corrosifs ou inflammables ou dans des environnements contenant des substances abrasives;

g) des unités équipées d'un échangeur de chaleur et d'une pompe à chaleur destinée à la récupération de chaleur, ou autorisant le transfert ou l'extraction de chaleur en plus de celle provenant du système de récupération, à l'exception du transfert de chaleur destiné à la protection contre le gel ou au dégivrage;

h) classées comme hottes relevant du règlement (UE) no 66/2014 de la Commission relatif aux appareils de cuisine.

Nota : Directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994 concernant le rapprochement des législations des États membres pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (JO L 100 du 19.4.1994, p. 1). Règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO L 88 du 4.4.2011, p. 5). Règlement (UE) no 66/2014 de la Commission du 14 janvier 2014 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux fours, plaques de cuisson et hottes domestiques (JO L 29 du 31.1.2014, p. 33).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R1253-20200730. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).