Règlement (UE) n° 1253/2014 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/07/2020 (consolidation EUR-Lex 02014R1253-20200730, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 1253/2014
IntituléExigences d'écoconception
RattachementRèglement (UE) n° 1253/2014
VersionConsolidée au 30/07/2020 (CELEX 02014R1253-20200730)
Référencearticle 3 du règlement (UE) n° 1253/2014EUR-Lex →

1. À partir du 1er janvier 2016, les UVR respectent les exigences d'écoconception spécifiques définies à l'annexe II, point 1.

2. À partir du 1er janvier 2016, les UVNR respectent les exigences d'écoconception spécifiques définies à l'annexe III, point 1.

3. À partir du 1er janvier 2018, les UVR respectent les exigences d'écoconception spécifiques définies à l'annexe II, point 2.

4. À partir du 1er janvier 2018, les UVNR respectent les exigences d'écoconception spécifiques définies à l'annexe III, point 2.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R1253-20200730. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).