(1) En application de la directive 2009/125/CE, les produits liés à l'énergie qui représentent un important volume annuel de ventes et d'échanges, qui ont une forte incidence environnementale au sein de l'Union et qui présentent un fort potentiel d'amélioration en ce qui concerne leur impact sur l'environnement, sans que cela n'entraîne des coûts excessifs, doivent être couverts par une mesure d'exécution ou par une mesure d'autorégulation portant sur les exigences d'écoconception.
Règlement (UE) n° 1253/2014 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1253/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1253/2014
Versionacte d'origine du 07/07/2014 (CELEX 32014R1253)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.