Règlement (UE) n° 1253/2014 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1253/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1253/2014
Versionacte d'origine du 07/07/2014 (CELEX 32014R1253)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) n° 1253/2014EUR-Lex →

(6) Parmi les aspects environnementaux des produits, c'est la consommation énergétique en fonctionnement qui a été considérée comme le paramètre le plus significatif aux fins du présent règlement. La consommation électrique des produits relevant du présent règlement a été estimée à 77,6 TWh dans l'Union pour l'année 2010. Dans le même temps, ces produits permettent d'économiser 2 570 PJ d'énergie en chauffage domestique. Au total, en utilisant un coefficient de conversion en énergie primaire de 2,5 pour l'électricité, le bilan énergétique s'établit à 1 872 PJ d'économies annuelles en énergie primaire pour 2010. En l'absence de mesures spécifiques, l'économie cumulée devrait passer à 2 829 PJ en 2025.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1253. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).