Version consolidée au 30/07/2020 (consolidation EUR-Lex 02014R1254-20200730, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/07/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 1254/2014
IntituléObjet et champ d'application
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1254/2014
VersionConsolidée au 30/07/2020 (CELEX 02014R1254-20200730)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) n° 1254/2014EUR-Lex →
1. Le présent règlement établit des exigences d'étiquetage énergétique pour les unités de ventilation résidentielles.
2. Le présent règlement ne s'applique pas aux unités de ventilation résidentielles qui sont:
a) de type simple flux (extraction ou insufflation) et ont une puissance électrique absorbée inférieure à 30 W;
b) conçues exclusivement pour fonctionner dans une atmosphère potentiellement explosible au sens de la directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil;
c) conçues exclusivement pour fonctionner en cas d'urgence, pour de courtes durées, et qui satisfont aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction en matière de sécurité en cas d'incendie, telles qu'établies par le règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil;
d) conçues exclusivement pour fonctionner:
i) lorsque, en fonctionnement, les températures de l'air déplacé dépassent 100 °C;
ii) lorsque la température ambiante de fonctionnement du moteur entraînant le ventilateur, s'il se trouve en dehors du flux d'air, dépasse 65 °C;
iii) lorsque la température de l'air déplacé ou la température ambiante de fonctionnement du moteur, s'il se trouve en dehors du flux d'air, est inférieure à – 40 °C;
iv) lorsque la tension d'alimentation est supérieure 1 000 V CA ou 1 500 V CC;
v) dans des environnements toxiques, fortement corrosifs ou inflammables ou dans des environnements contenant des substances abrasives;
e) des unités équipées d'un échangeur de chaleur et d'une pompe à chaleur destinée à la récupération de chaleur, ou autorisant le transfert ou l'extraction de chaleur en plus de celle provenant du système de récupération, à l'exception du transfert de chaleur destiné à la protection contre le gel ou au dégivrage;
f) classées comme hottes relevant du règlement délégué (UE) no 65/2014 de la Commission.
Nota : Directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994 concernant le rapprochement des législations des États membres pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (JO L 100 du 19.4.1994, p. 1).
Règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO L 88 du 4.4.2011, p. 5).
Règlement délégué (UE) no 65/2014 de la Commission du 1er octobre 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des fours et des hottes domestiques (JO L 29 du 31.1.2014, p. 1).
Aller plus loin
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