Règlement délégué (UE) n° 1254/2014 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/07/2020 (consolidation EUR-Lex 02014R1254-20200730, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/07/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 1254/2014
IntituléMéthodes de mesure
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1254/2014
VersionConsolidée au 30/07/2020 (CELEX 02014R1254-20200730)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) n° 1254/2014EUR-Lex →

Aux fins de l'information à fournir en application des articles 3 et 4, la classe de consommation d'énergie spécifique est déterminée conformément au tableau figurant à l'annexe II. La consommation d'énergie spécifique, la consommation électrique annuelle, l'économie annuelle de chauffage, le débit maximal et le niveau de puissance acoustique sont déterminés conformément aux méthodes de mesure et de calcul figurant à l'annexe VIII, et tiennent compte des méthodes de mesure et de calcul reconnues les plus récentes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R1254-20200730. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).