Règlement délégué (UE) n° 1254/2014 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/07/2020 (consolidation EUR-Lex 02014R1254-20200730, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/07/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 1254/2014
IntituléRéexamen
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1254/2014
VersionConsolidée au 30/07/2020 (CELEX 02014R1254-20200730)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) n° 1254/2014EUR-Lex →

La Commission réexamine le présent règlement sur la base du progrès technique et présente les résultats de ce réexamen au forum de consultation au plus tard le 1er janvier 2020.

Le réexamen porte en particulier sur l'éventuelle inclusion d'autres unités de ventilation, notamment d'unités non résidentielles d'une puissance électrique absorbée totale inférieure à 30 W, et sur le calcul de la consommation d'énergie spécifique et les classes des unités de ventilation simple flux et double flux à régulation modulée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R1254-20200730. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).