Règlement délégué (UE) n° 1254/2014 · Article

Article annexe IX

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/07/2020 (consolidation EUR-Lex 02014R1254-20200730, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/07/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 1254/2014
IntituléANNEXE IX
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1254/2014
VersionConsolidée au 30/07/2020 (CELEX 02014R1254-20200730)
RéférenceAnnexe IX du règlement délégué (UE) n° 1254/2014EUR-Lex →

Vérification de la conformité des produits par les autorités de surveillance du marché

Les tolérances de contrôle fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fournisseur comme une tolérance qu'il aurait le droit d'utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique. Les valeurs et les classes figurant sur l'étiquette ou sur la fiche «produit» ne doivent pas être plus favorables pour le fournisseur que les valeurs indiquées dans la documentation technique.

Lors du contrôle de la conformité d'un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement, en ce qui concerne les exigences visées dans la présente annexe, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:

1) les autorités des États membres procèdent au contrôle d'une seule unité du modèle;

2) le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:

a) les valeurs indiquées dans la documentation technique au titre de l'article 5, point b), de la directive 2010/30/UE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables pour le fournisseur que les valeurs correspondantes mentionnées dans les rapports d'essai établis au titre du point iii) de l'article précité; et

b) les valeurs publiées sur l'étiquette et sur la fiche «produit» ne sont pas plus favorables pour le fournisseur que les valeurs déclarées, et la classe d'efficacité énergétique indiquée n'est pas plus favorable pour le fournisseur que la classe déterminée par les valeurs déclarées; et

c) lorsque les autorités des États membres procèdent à l'essai de l'unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l'essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de contrôle correspondantes telles qu'elles figurent dans le tableau 1;

3) si les résultats visés au point 2) a) ou 2) b) ne sont pas atteints, le modèle et tous les autres modèles équivalents sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement;

4) si le résultat visé au point 2) c) n'est pas obtenu, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Autre possibilité, les trois unités supplémentaires en question peuvent être constituées par un ou plusieurs modèles différents équivalents;

5) le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances correspondantes figurant dans le tableau 1;

6) si le résultat visé au point 5) n'est pas atteint, le modèle et tous les autres modèles équivalents sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement;

7) dès qu'une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3) et 6), les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.

Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul énoncées à l'annexe VIII.

Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de contrôle énoncées dans le tableau 1 et la procédure décrite aux points 1) à 7) pour les exigences visées dans la présente annexe. Aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, n'est appliquée.

Tableau 1

Tolérances de contrôle

| Paramètres | Tolérances de contrôle

| SPI | La valeur déterminée s'établira au maximum à 1,07 fois la valeur déclarée.

| Efficacité thermique des UVR | La valeur déterminée s'établira au minimum à 0,93 fois la valeur déclarée.

| Niveau de puissance acoustique | La valeur déterminée s'établira au maximum à la valeur déclarée + 2 dB.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R1254-20200730. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).