(6) Il convient d'établir les informations fournies sur l'étiquette à l'aide de méthodes fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes de mesure et de calcul reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu'elles existent, des normes harmonisées adoptées par les organisations européennes de normalisation, conformément aux procédures prévues par le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement délégué (UE) n° 1254/2014 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 1254/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1254/2014
Versionacte d'origine du 11/07/2014 (CELEX 32014R1254)
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