Règlement délégué (UE) n° 1263/2014 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/11/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 1263/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1263/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R1263)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) n° 1263/2014EUR-Lex →

1. L'Union accorde à l'Estonie, à la Lettonie et à la Lituanie une aide d'un montant total de 28 661 259 EUR afin d'apporter un soutien ciblé aux producteurs de lait touchés par l'embargo frappant les importations de produits en provenance de l'Union.

L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie utilisent les montants mis à leur disposition selon les modalités prévues à l'annexe, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, pour autant que les paiements qui en résultent n'entraînent aucune distorsion de concurrence. À cette fin, les États membres concernés tiennent compte de l'importance des effets de l'embargo russe sur les producteurs touchés.

L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie procèdent à ces paiements le 30 avril 2015 au plus tard.

2. En ce qui concerne la Lituanie, le fait générateur du taux de change en ce qui concerne les montants fixés à l'annexe est la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1263. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).