(11) Afin de garantir la transparence ainsi que le suivi et la bonne gestion des montants mis à la disposition des États membres concernés, il convient que ces derniers informent la Commission des critères objectifs retenus pour déterminer les méthodes d'octroi du soutien et les dispositions prises pour éviter les distorsions de concurrence.
Règlement délégué (UE) n° 1263/2014 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 1263/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1263/2014
Versionacte d'origine du 26/11/2014 (CELEX 32014R1263)
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