(7) Comme l'enveloppe financière allouée à chaque État membre concerné ne compensera qu'une part limitée des pertes réelles subies par les producteurs, les États membres concernés devraient être autorisés à octroyer une aide supplémentaire aux producteurs de lait, et ce dans le respect des mêmes principes d'objectivité, de non-discrimination et de non-distorsion de la concurrence.
Règlement délégué (UE) n° 1263/2014 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 1263/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1263/2014
Versionacte d'origine du 26/11/2014 (CELEX 32014R1263)
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