(9) L'aide prévue par le règlement devrait être considérée comme une mesure soutenant les marchés agricoles au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1306/2013.
Règlement délégué (UE) n° 1263/2014 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 1263/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1263/2014
Versionacte d'origine du 26/11/2014 (CELEX 32014R1263)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.