(2) Conformément à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1185/2009, les États membres transmettent les données sous forme électronique, en respectant un format technique approprié à définir par la Commission.
Règlement d'exécution (UE) n° 1264/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1264/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1264/2014
Versionacte d'origine du 26/11/2014 (CELEX 32014R1264)
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