(4) Compte tenu de la finalité de l'annexe VIII, partie I, du règlement (UE) no 1308/2013, à savoir décourager et limiter l'enrichissement du vin, ainsi que de la nature exceptionnelle de la dérogation prévue au point A.3 de ladite partie, il convient que les autorisations permettant d'augmenter les limites d'enrichissement du vin soient accordées uniquement pour les régions viticoles ou les parties de celles-ci et pour les variétés de raisins qui ont connu des conditions climatiques exceptionnellement défavorables. Par conséquent, en Belgique, l'autorisation devrait être octroyée uniquement pour la région wallonne qui a connu des conditions climatiques de ce type. En Allemagne, l'autorisation ne devrait être accordée que pour le vin obtenu à partir des variétés à raisins de cuve suivantes, dans les régions ou parties de régions suivantes, qui ont subi des conditions climatiques de ce genre: Blauer Spätburgunder, Schwarzriesling, Blauer Gutedel, Weißer Gutedel et Blauer Trollinger, dans la région de Bade; pour le vin obtenu à partir de toutes les variétés à raisins de cuve rouges dans les régions de Hessische Bergstraße et Rheingau; obtenu à partir de toutes les variétés à raisins de cuve rouges et à partir des variétés à raisins de cuve blancs Bacchus, Blauer Silvaner, Cabernet Blanc, Grüner Silvaner, Johanniter, Müller-Thurgau, Ruländer, Sauvignon Blanc, Scheurebe, Weißer Elbling, Weißer Gutedel, Weißer Riesling et Weißer Burgunder, dans une partie de la région de Saale-Unstrut; obtenu à partir de la variété à raisins de cuve Blauer Trollinger, dans la région de Wurtemberg; obtenu à partir des variétés à raisins de cuve Phoenix, Müller-Thurgau, Elbling et Regent, dans la région de Mecklenburger Landwein et à partir de toutes les variétés à raisins de cuve dans les régions d'Ahr, de Mittelrhein, de Nahe, du Palatinat et de Rheinhessen et dans une partie de la région de la Moselle. En France, il y a lieu de n'accorder l'autorisation qu'à un nombre limité de communes des départements de l'Aude et de l'Hérault qui ont connu des conditions climatiques de ce type. En Italie, l'autorisation ne devrait être octroyée qu'aux régions de Vénétie, Frioul-Vénétie-Julienne, Province autonome de Trente, Province autonome de Bolzano, Lombardie, Piémont, Émilie-Romagne, Toscane, Abruzzes, Pouilles et à l'aire de la dénomination d'origine protégée «Orvieto» dans les régions de l'Ombrie et du Latium, qui ont connu des conditions climatiques de ce type.
Règlement d'exécution (UE) n° 1271/2014 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1271/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1271/2014
Versionacte d'origine du 28/11/2014 (CELEX 32014R1271)
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