(5) Il est dès lors approprié d'autoriser une augmentation des limites d'enrichissement du vin obtenu à partir de toutes les variétés à raisins de cuve, ou de certaines d'entre elles, récoltées en 2014 dans les régions viticoles de la Belgique, de la Bulgarie, de la République tchèque, de l'Allemagne, de la France, de la Croatie, de l'Italie, de la Hongrie, de l'Autriche, de la Roumanie, de la Slovénie et de la Slovaquie ou dans une partie de celles-ci.
Règlement d'exécution (UE) n° 1271/2014 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1271/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1271/2014
Versionacte d'origine du 28/11/2014 (CELEX 32014R1271)
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