Règlement d'exécution (UE) n° 1271/2014 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1271/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1271/2014
Versionacte d'origine du 28/11/2014 (CELEX 32014R1271)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d'exécution (UE) n° 1271/2014EUR-Lex →

(5) Il est dès lors approprié d'autoriser une augmentation des limites d'enrichissement du vin obtenu à partir de toutes les variétés à raisins de cuve, ou de certaines d'entre elles, récoltées en 2014 dans les régions viticoles de la Belgique, de la Bulgarie, de la République tchèque, de l'Allemagne, de la France, de la Croatie, de l'Italie, de la Hongrie, de l'Autriche, de la Roumanie, de la Slovénie et de la Slovaquie ou dans une partie de celles-ci.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1271. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).