Règlement (UE) n° 1286/2014 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R1286-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/11/2014).

TexteRèglement (UE) n° 1286/2014
Rattachement
SECTION II — Forme et contenu du document d’informations clés
  1. Règlement (UE) n° 1286/2014
  2. CHAPITRE II — DOCUMENT D’INFORMATIONS CLÉS
  3. SECTION II — Forme et contenu du document d’informations clés
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02014R1286-20240109)
Référencearticle 10 du règlement (UE) n° 1286/2014EUR-Lex →

1. L’initiateur de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance réexamine régulièrement le contenu du document d’informations clés et révise ledit document lorsque ce réexamen montre que des modifications sont nécessaires. La version révisée est mise à disposition rapidement.

2. Afin de garantir une application cohérente du présent article, les autorités européennes de surveillance élaborent, dans le cadre du comité mixte, des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer:

a) les conditions de réexamen du contenu du document d’informations clés;

b) les conditions dans lesquelles il est obligatoire de réviser le document d’informations clés;

c) les conditions particulières qui imposent le réexamen du contenu du document d’informations clés ou la révision dudit document, lorsqu’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance est mis à la disposition des investisseurs de détail de façon non permanente;

d) les circonstances qui imposent d’informer les investisseurs de détail de la révision d’un document d’informations clés relatif à un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance qu’ils ont acheté, ainsi que les moyens par lesquels les investisseurs de détail doivent être informés.

Les autorités européennes de surveillance soumettent ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2015.

La Commission se voit déléguer le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R1286-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).