Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R1286-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/11/2014).
TexteRèglement (UE) n° 1286/2014
RattachementCHAPITRE IV — RÉCLAMATIONS, RECOURS, COOPÉRATION ET CONTRÔLE
Règlement (UE) n° 1286/2014
CHAPITRE IV — RÉCLAMATIONS, RECOURS, COOPÉRATION ET CONTRÔLE
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02014R1286-20240109)
Référencearticle 19 du règlement (UE) n° 1286/2014EUR-Lex →
L’initiateur de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance et la personne qui fournit des conseils sur ces produits ou qui les vend établissent des procédures et dispositions appropriées garantissant que:
a) les investisseurs de détail disposent de moyens effectifs de déposer une réclamation contre l’initiateur d’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance;
b) les investisseurs de détail qui déposent une réclamation en rapport avec le document d’informations clés reçoivent une réponse sur le fond en temps utile et de manière appropriée; et
c) les investisseurs de détail disposent également de procédures de recours efficaces en cas de litiges transfrontaliers, en particulier lorsque l’initiateur du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance se trouve dans un autre État membre ou dans un pays tiers.
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