Règlement (UE) n° 1286/2014 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R1286-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/11/2014).

TexteRèglement (UE) n° 1286/2014
Rattachement
CHAPITRE IV — RÉCLAMATIONS, RECOURS, COOPÉRATION ET CONTRÔLE
  1. Règlement (UE) n° 1286/2014
  2. CHAPITRE IV — RÉCLAMATIONS, RECOURS, COOPÉRATION ET CONTRÔLE
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02014R1286-20240109)
Référencearticle 20 du règlement (UE) n° 1286/2014EUR-Lex →

1. Aux fins de l’application du présent règlement, les autorités compétentes coopèrent entre elles et se communiquent mutuellement, sans retard injustifié, les informations utiles à l’accomplissement de leurs missions au titre du présent règlement et à l’exercice de leurs compétences.

2. Les autorités compétentes disposent, conformément au droit national, de tous les pouvoirs de contrôle et d’enquête qui sont nécessaires pour exercer leurs fonctions au titre du présent règlement.

Aller plus loin

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