Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R1286-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/11/2014).
TexteRèglement (UE) n° 1286/2014
RattachementCHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
Règlement (UE) n° 1286/2014
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02014R1286-20240109)
Référencearticle 32 du règlement (UE) n° 1286/2014EUR-Lex →
1. Les sociétés de gestion définies à l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE, et les sociétés d’investissement visées à l’article 27 de ladite directive, ainsi que les personnes qui vendent ou fournissent des conseils au sujet des parts d’OPCVM comme visé à l’article 1er, paragraphe 2, de ladite directive sont exemptées des obligations imposées par le présent règlement jusqu’au 31 décembre 2022.
2. Lorsqu’un État membre applique les règles relatives au format et au contenu du document d’informations clés, fixées aux articles 78 à 81 de la directive 2009/65/CE, à des OPCVM non coordonnés proposés aux investisseurs de détail, l’exemption fixée au paragraphe 1 du présent article s’applique aux sociétés de gestion, aux sociétés d’investissement et aux personnes qui fournissent des conseils au sujet des parts desdits fonds ou qui les vendent aux investisseurs de détail.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.