Règlement (UE) n° 1286/2014 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R1286-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/11/2014).

TexteRèglement (UE) n° 1286/2014
Rattachement
SECTION I — Rédaction du document d’informations clés
  1. Règlement (UE) n° 1286/2014
  2. CHAPITRE II — DOCUMENT D’INFORMATIONS CLÉS
  3. SECTION I — Rédaction du document d’informations clés
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02014R1286-20240109)
Référencearticle 5 du règlement (UE) n° 1286/2014EUR-Lex →

1. Avant de mettre un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance à la disposition des investisseurs de détail, l’initiateur dudit produit rédige pour ce produit un document d’informations clés conformément aux exigences du présent règlement et publie ce document sur son site internet.

2. Tout État membre peut exiger que l’initiateur du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ou la personne qui vend un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance notifie préalablement le document d’informations clés à l’autorité compétente chargée des produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance commercialisés dans cet État membre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R1286-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).