Règlement (UE) n° 1286/2014 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R1286-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/11/2014).

TexteRèglement (UE) n° 1286/2014
Rattachement
SECTION II — Forme et contenu du document d’informations clés
  1. Règlement (UE) n° 1286/2014
  2. CHAPITRE II — DOCUMENT D’INFORMATIONS CLÉS
  3. SECTION II — Forme et contenu du document d’informations clés
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02014R1286-20240109)
Référencearticle 6 du règlement (UE) n° 1286/2014EUR-Lex →

1. Le document d’informations clés constitue une information précontractuelle. Il est exact, loyal, clair et non trompeur. Il fournit des informations clés et est cohérent avec tout document contractuel contraignant, avec les parties pertinentes des documents d’offre et avec les conditions et modalités du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance.

2. Le document d’informations clés est un document autonome, clairement distinct des documents à caractère commercial. Il ne contient pas de renvois à des documents à caractère commercial. Il peut contenir des renvois à d’autres documents, notamment à des prospectus le cas échéant, uniquement lorsque le renvoi fait référence aux informations devant figurer dans le document d’informations clés en vertu du présent règlement.

3. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, lorsqu’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance offre à l’investisseur de détail une série d’options d’investissement, de telle sorte que toutes les informations requises à l’article 8, paragraphe 3, concernant chaque option d’investissement sous-jacente ne peuvent être fournies dans un document autonome unique et concis, le document d’informations clés fournit au moins une description générique des options d’investissement sous-jacentes et indique où et comment trouver des informations précontractuelles plus détaillées concernant les produits d’investissement correspondant aux options d’investissement sous-jacentes.

4. Le document d’informations clés revêt la forme d’un document court, rédigé de manière concise et sur trois pages de format A4 maximum lorsqu’il est imprimé, qui facilite la comparabilité. Il est:

a) présenté et mis en page d’une manière qui en rend la lecture aisée, avec des caractères d’une taille lisible;

b) ciblé sur les informations clés dont les investisseurs de détail ont besoin;

c) clairement formulé et rédigé dans un langage et un style de communication qui facilitent la compréhension des informations, notamment dans un langage clair, succinct et compréhensible.

5. Lorsque des couleurs sont utilisées dans le document d’informations clés, elles ne diminuent pas l’intelligibilité des informations communiquées si ledit document est imprimé ou photocopié en noir et blanc.

6. Lorsque la marque ou le logo d’entreprise de l’initiateur du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ou du groupe auquel il appartient figure sur le document d’informations clés, cet élément n’est pas de nature à distraire l’investisseur de détail du contenu du document, ni à obscurcir le texte.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R1286-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).