Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R1286-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/11/2014).
TexteRèglement (UE) n° 1286/2014
RattachementSECTION II — Forme et contenu du document d’informations clés
Règlement (UE) n° 1286/2014
CHAPITRE II — DOCUMENT D’INFORMATIONS CLÉS
SECTION II — Forme et contenu du document d’informations clés
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02014R1286-20240109)
Référencearticle 7 du règlement (UE) n° 1286/2014EUR-Lex →
1. Le document d’informations clés est rédigé dans les langues officielles, ou dans l’une des langues officielles, utilisées dans la partie de l’État membre dans laquelle le produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance est distribué, ou dans une autre langue acceptée par les autorités compétentes de cet État membre; si tel n’est pas le cas, il est traduit dans l’une de ces langues.
La traduction reflète fidèlement et précisément le contenu du document d’informations clés original.
2. Si la promotion d’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance dans un État membre est faite au moyen de documents commerciaux rédigés dans une ou plusieurs langues officielles dudit État membre, le document d’informations clés est au moins rédigé dans les langues officielles correspondantes.
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