Les communications commerciales qui présentent des informations spécifiques concernant le produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ne contiennent aucun énoncé qui contredise les informations figurant dans le document d’informations clés ou minimise la portée de ce document. Elles signalent l’existence d’un document d’informations clés et indiquent comment et où l’obtenir, en mentionnant notamment le site internet de l’initiateur du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance.
Règlement (UE) n° 1286/2014 · Article
Article 9
Article en vigueur.
Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R1286-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/11/2014).
TexteRèglement (UE) n° 1286/2014
Rattachement
SECTION II — Forme et contenu du document d’informations clés
- Règlement (UE) n° 1286/2014
- CHAPITRE II — DOCUMENT D’INFORMATIONS CLÉS
- SECTION II — Forme et contenu du document d’informations clés
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02014R1286-20240109)
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