(1) Les investisseurs de détail qui souhaitent réaliser un investissement se voient proposer un large éventail de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance. Certains de ces produits offrent des solutions d’investissement spécifiques adaptées aux besoins de ces investisseurs, sont souvent combinés à une couverture d’assurance, ou peuvent être complexes et difficiles à comprendre. Les informations qui sont fournies actuellement aux investisseurs de détail sur ces produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance ne font l’objet d’aucune coordination et, souvent, ne les aident pas à comparer les différents produits ou à comprendre leurs caractéristiques. Par conséquent, il est arrivé à de nombreuses reprises que des investisseurs de détail ont réalisé des investissements sans comprendre les risques et les coûts associés et, parfois, ont subi ainsi des pertes imprévues.
Règlement (UE) n° 1286/2014 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1286/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1286/2014
Versionacte d'origine du 26/11/2014 (CELEX 32014R1286)
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