(10) Afin de garantir un contrôle méthodique et efficace du respect des exigences du présent règlement, les États membres devraient désigner les autorités compétentes chargées de ce contrôle. Dans bien des cas, ces autorités compétentes sont déjà désignées pour contrôler d’autres obligations incombant aux initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance ou aux personnes qui vendent ces produits ou fournissent des conseils à leur sujet, découlant d’autres dispositions du droit national et du droit de l’Union.
Règlement (UE) n° 1286/2014 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1286/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1286/2014
Versionacte d'origine du 26/11/2014 (CELEX 32014R1286)
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