(11) Toutes les informations nécessaires devraient être mises à la disposition des autorités compétentes sur demande, y compris préalablement, pour qu’elles vérifient le contenu des documents d’informations clés, qu’elles évaluent leur conformité avec le présent règlement et qu’elles assurent la protection des clients et des investisseurs sur les marchés financiers.
Règlement (UE) n° 1286/2014 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1286/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1286/2014
Versionacte d'origine du 26/11/2014 (CELEX 32014R1286)
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