Règlement (UE) n° 1286/2014 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1286/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1286/2014
Versionacte d'origine du 26/11/2014 (CELEX 32014R1286)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (UE) n° 1286/2014EUR-Lex →

(12) Ce sont les initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, tels que les gestionnaires de fonds, les entreprises d’assurance, les établissements de crédit ou les entreprises d’investissement, qui devraient rédiger le document d’informations clés relatif aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance qu’ils initient, car ils sont les mieux placés pour connaître le produit. Ils devraient également être responsables de l’exactitude du document d’informations clés. Le document d’informations clés devrait être rédigé par l’initiateur de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance avant que le produit ne puisse être vendu à des investisseurs de détail. Cependant, l’élaboration d’un document d’informations clés ne devrait pas être obligatoire lorsqu’un produit n’est pas vendu aux investisseurs de détail et, lorsque l’élaboration d’un tel document est trop difficile à mettre en œuvre pour l’initiateur de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, il devrait être possible de déléguer cette tâche à d’autres personnes. Les obligations en vertu du présent règlement qui sont établies dans les dispositions sur l’élaboration, et les règles relatives à la révision, du document d’informations clés ne devraient s’appliquer qu’à l’initiateur de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, et elles devraient s’appliquer aussi longtemps que le produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance est négocié sur les marchés secondaires. Pour que les documents d’informations clés soient largement diffusés et accessibles à tous, le présent règlement devrait prévoir la publication par l’initiateur de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance de documents d’informations clés sur son site internet.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1286. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).