(13) Pour répondre aux besoins des investisseurs de détail, il faut veiller à ce que les informations sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance soient exactes, loyales, claires et non trompeuses pour ces investisseurs de détail. C’est pourquoi le présent règlement devrait établir des normes communes pour la rédaction du document d’informations clés, afin qu’il soit compréhensible par les investisseurs de détail. Compte tenu des difficultés éprouvées par de nombreux investisseurs de détail pour comprendre la terminologie financière spécialisée, une attention particulière devrait être accordée au vocabulaire et au style utilisés dans le document. Des règles devraient aussi être établies quant à la langue de rédaction du document d’informations clés. En outre, les investisseurs de détail devraient être en mesure de comprendre le document d’informations clés tel qu’il se présente, sans devoir s’aider d’autres informations non commerciales.
Règlement (UE) n° 1286/2014 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1286/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1286/2014
Versionacte d'origine du 26/11/2014 (CELEX 32014R1286)
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