Règlement (UE) n° 1286/2014 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1286/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1286/2014
Versionacte d'origine du 26/11/2014 (CELEX 32014R1286)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (UE) n° 1286/2014EUR-Lex →

(14) Les autorités européennes de surveillance, lorsqu’elles élaborent les normes techniques pour le contenu du document d’informations clés de manière à refléter précisément les politiques d’investissement des produits et ses objectifs conformément au présent règlement, devraient veiller à ce que l’initiateur de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance utilise un langage clair et compréhensible qui est compris par les investisseurs de détail et à ce que la description de la manière dont les objectifs d’investissement sont atteints, y compris la description des instruments financiers utilisés, évite l’usage de jargon et de terminologie financiers, qui ne peuvent être immédiatement compris par les investisseurs de détail.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1286. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).