(14) Les autorités européennes de surveillance, lorsqu’elles élaborent les normes techniques pour le contenu du document d’informations clés de manière à refléter précisément les politiques d’investissement des produits et ses objectifs conformément au présent règlement, devraient veiller à ce que l’initiateur de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance utilise un langage clair et compréhensible qui est compris par les investisseurs de détail et à ce que la description de la manière dont les objectifs d’investissement sont atteints, y compris la description des instruments financiers utilisés, évite l’usage de jargon et de terminologie financiers, qui ne peuvent être immédiatement compris par les investisseurs de détail.
Règlement (UE) n° 1286/2014 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1286/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1286/2014
Versionacte d'origine du 26/11/2014 (CELEX 32014R1286)
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