Règlement (UE) n° 1286/2014 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1286/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1286/2014
Versionacte d'origine du 26/11/2014 (CELEX 32014R1286)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (UE) n° 1286/2014EUR-Lex →

(15) Les investisseurs de détail devraient recevoir les informations nécessaires pour prendre une décision d’investissement éclairée et comparer différents produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, mais il existe un risque qu’ils ne les utilisent pas si elles ne sont pas présentées de façon brève et concise. Le document d’informations clés devrait donc contenir uniquement des informations clés, notamment en ce qui concerne la nature et les caractéristiques du produit, par exemple, le risque éventuel de perte de capital, son profil de coût et de risque, ainsi que des informations pertinentes sur ses performances et certaines autres informations spécifiques qui peuvent être nécessaires pour comprendre les caractéristiques de différents types de produits.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1286. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).