(17) Le document d’informations clés devrait être rédigé sous une forme standardisée permettant aux investisseurs de détail de comparer différents produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, le format, la présentation et la teneur des informations devant être soigneusement adaptés pour que les informations soient comprises et utilisées de façon optimale par les consommateurs, compte tenu de leur comportement et de leurs compétences. L’ordre et les intitulés des rubriques devraient être identiques dans tous les documents. En outre, le détail des informations à mentionner dans le document d’informations clés pour les différents produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance et la présentation de ces informations devraient faire l’objet d’une harmonisation plus poussée par le biais de normes techniques de réglementation, qui tiennent compte des recherches déjà menées et en cours sur le comportement des consommateurs, notamment des résultats des tests portant sur l’efficacité de différents modes de présentation des informations auprès des consommateurs. Par ailleurs, pour certains produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, l’investisseur de détail a le choix entre plusieurs investissements sous-jacents, comme des fonds internes détenus par une entreprise d’assurance. Il y a lieu de tenir compte de ces produits lors de l’établissement du format du document.
Règlement (UE) n° 1286/2014 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1286/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1286/2014
Versionacte d'origine du 26/11/2014 (CELEX 32014R1286)
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