(18) Étant donné que certains des produits d’investissement relevant du champ d’application du présent règlement ne sont pas simples et peuvent être difficiles à comprendre pour les investisseurs de détail, le document d’informations clés devrait, le cas échéant, comporter un avis signalant à l’investisseur de détail que le produit peut être difficile à comprendre. Un produit devrait être considéré comme n’étant pas simple et comme étant difficile à comprendre en particulier s’il investit dans des actifs sous-jacents dans lesquels il n’est pas courant que les investisseurs de détail investissent, s’il utilise plusieurs mécanismes différents pour calculer le rendement final de l’investissement, augmentant les risques de mauvaise interprétation de la part de l’investisseur de détail ou si le rendement de l’investissement tire parti des travers de comportement des investisseurs de détail, par exemple un taux «alléchant» suivi d’un taux conditionnel variable bien plus élevé, ou une formule itérative.
Règlement (UE) n° 1286/2014 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1286/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1286/2014
Versionacte d'origine du 26/11/2014 (CELEX 32014R1286)
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