(19) Les investisseurs de détail poursuivent de plus en plus souvent, outre les rendements financiers de leur investissement, également d’autres objectifs comme des objectifs sociaux ou environnementaux. Cependant, les informations à propos des résultats sociaux ou environnementaux recherchées par l’initiateur de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance peuvent manquer ou être difficiles à comparer. Par conséquent, l’évolution sociale et environnementale durable attendue pour les investissements financiers, ainsi que l’application du règlement (UE) no 346/2013 du Parlement européen et du Conseil pourraient permettre d’intégrer de manière plus appropriée ces aspects dans le droit de l’Union et de poursuivre leur promotion dans ce cadre. Il n’existe cependant pas de critères établis ni de procédure formelle permettant de vérifier objectivement ces objectifs sociaux ou environnementaux, comme c’est déjà le cas sur le marché alimentaire. Par conséquent, il est souhaitable que la Commission étudie de manière approfondie, dans le cadre de son réexamen du présent règlement, l’évolution en ce qui concerne les produits d’investissements sociaux et environnementaux et les résultats du réexamen du règlement (UE) no 346/2013.
Règlement (UE) n° 1286/2014 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1286/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1286/2014
Versionacte d'origine du 26/11/2014 (CELEX 32014R1286)
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