(2) L’amélioration de la transparence sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance proposés aux investisseurs de détail constitue une mesure importante de protection de ces derniers et une condition nécessaire au rétablissement de leur confiance dans le marché financier, en particulier à la suite de la crise financière. Des premières mesures allant dans ce sens ont déjà été prises au niveau de l’Union avec la mise en place du régime d’informations clés pour l’investisseur, établi par la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) n° 1286/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1286/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1286/2014
Versionacte d'origine du 26/11/2014 (CELEX 32014R1286)
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